Règlement (UE) n° 1025/2012 · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version consolidée au 13/12/2024 (consolidation EUR-Lex 02012R1025-20241213, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/10/2012).

TexteRèglement (UE) n° 1025/2012
IntituléDemandes de normalisation aux organisations européennes de normalisation
Rattachement
CHAPITRE III — NORMES EUROPÉENNES ET PUBLICATIONS EN MATIÈRE DE NORMALISATION EUROPÉENNE À L'APPUI DE LA LÉGISLATION ET DES POLITIQUES DE L'UNION
  1. Règlement (UE) n° 1025/2012
  2. CHAPITRE III — NORMES EUROPÉENNES ET PUBLICATIONS EN MATIÈRE DE NORMALISATION EUROPÉENNE À L'APPUI DE LA LÉGISLATION ET DES POLITIQUES DE L'UNION
VersionConsolidée au 13/12/2024 (CELEX 02012R1025-20241213)
Référencearticle 10 du règlement (UE) n° 1025/2012EUR-Lex →

1. Dans les limites des compétences fixées dans les traités, la Commission peut demander à une ou plusieurs organisations européennes de normalisation d’élaborer une norme européenne ou une publication en matière de normalisation européenne dans un délai déterminé, pour autant que l’organisation européenne de normalisation concernée respecte le paragraphe 2 bis. Les normes européennes et les publications en matière de normalisation européenne sont axées sur le marché, tiennent compte de l’intérêt général et des objectifs de politique énoncés clairement dans la demande de la Commission et reposent sur un consensus. La Commission détermine les critères de contenu que le document demandé doit respecter et fixe une échéance en vue de son adoption.

2. Les décisions visées au paragraphe 1 sont adoptées conformément à la procédure définie à l'article 22, paragraphe 3, après consultation des organisations européennes de normalisation et des organisations des parties prenantes européennes recevant un financement de l'Union conformément au présent règlement ainsi que, s'il existe, du comité créé par la législation correspondante de l'Union ou après avoir utilisé d'autres formes de consultation des experts sectoriels.

2 bis.

Sans préjudice d’autres avis consultatifs, chaque organisation européenne de normalisation veille à ce que les décisions suivantes concernant les normes européennes et les publications en matière de normalisation européenne visées au paragraphe 1 soient prises exclusivement par les représentants des organismes nationaux de normalisation au sein de l’organe de décision compétent de ladite organisation:

a) les décisions relatives à l’acceptation et au refus des demandes de normalisation;

b) les décisions relatives à l’acceptation de nouvelles tâches qui sont nécessaires à l’exécution de la demande de normalisation; et

c) les décisions relatives à l’adoption, à la révision et au retrait de normes européennes ou de publications en matière de normalisation européenne.

3. L'organisation européenne de normalisation concernée fait savoir si elle accepte la demande visée au paragraphe 1 dans un délai d'un mois à dater de sa réception.

4. Lorsqu'elle est saisie d'une demande de financement, la Commission informe les organisations européennes de normalisation concernées, dans un délai de deux mois à dater de la réception de l'acceptation visée au paragraphe 3, de l'octroi d'une subvention pour l'élaboration d'une norme européenne ou d'une publication en matière de normalisation européenne.

5. Les organisations européennes de normalisation tiennent la Commission informée des activités menées pour l'élaboration des documents visés au paragraphe 1. En coopération avec les organisations européennes de normalisation, la Commission évalue la conformité des documents élaborés par les organisations européennes de normalisation avec sa demande initiale.

6. Lorsqu'une norme harmonisée répond aux exigences qu'elle vise à couvrir et qui sont définies dans la législation correspondante d'harmonisation de l'Union, la Commission publie une référence à cette norme harmonisée sans retard au Journal officiel de l'Union européenne ou par d'autres biais, dans le respect des conditions fixées dans l'acte correspondant de la législation d'harmonisation de l'Union.

7. Lorsqu’une norme européenne élaborée à l’appui du règlement (UE) 2023/988 du Parlement européen et du Conseil satisfait à l’obligation générale de sécurité prévue à l’article 5 dudit règlement et aux exigences spécifiques de sécurité visées à l’article 7, paragraphe 2, dudit règlement, la Commission publie une référence à cette norme européenne sans tarder au Journal officiel de l’Union européenne.

Nota : Règlement (UE) 2023/988 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 relatif à la sécurité générale des produits, modifiant le règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil et la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 87/357/CEE du Conseil (JO L 135 du 23.5.2023, p. 1).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02012R1025-20241213. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).