Règlement (UE) n° 1025/2012 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version consolidée au 13/12/2024 (consolidation EUR-Lex 02012R1025-20241213, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/10/2012).

TexteRèglement (UE) n° 1025/2012
IntituléParticipation des parties prenantes à la normalisation européenne
Rattachement
CHAPITRE II — TRANSPARENCE ET PARTICIPATION DES PARTIES PRENANTES
  1. Règlement (UE) n° 1025/2012
  2. CHAPITRE II — TRANSPARENCE ET PARTICIPATION DES PARTIES PRENANTES
VersionConsolidée au 13/12/2024 (CELEX 02012R1025-20241213)
Référencearticle 5 du règlement (UE) n° 1025/2012EUR-Lex →

1. Les organisations européennes de normalisation encouragent et facilitent la représentation appropriée et la participation effective de toutes les parties prenantes, notamment des PME, des associations de consommateurs et des parties prenantes environnementales et sociales, à leurs activités de normalisation. En particulier, elles encouragent et facilitent une telle représentation et participation via les organisations des parties prenantes européennes recevant un financement de l'Union conformément au présent règlement, au stade de la définition des politiques et aux étapes ci-après du processus d'élaboration de normes européennes ou de publications en matière de normalisation européenne:

a) proposition et acceptation de nouvelles tâches;

b) examen technique des propositions;

c) envoi d'observations sur les projets;

d) révision de normes européennes ou de publications en matière de normalisation européenne existantes;

e) diffusion d'informations sur les normes européennes ou les publications en matière de normalisation européenne adoptées, et sensibilisation à celles-ci.

2. Outre leur collaboration avec les autorités de surveillance des marchés dans les États membres, avec les centres de recherche de la Commission et avec les organisations des parties prenantes européennes recevant un financement de l'Union conformément au présent règlement, les organisations européennes de normalisation encouragent et facilitent une représentation appropriée, au niveau technique, des entreprises, des centres de recherche, des universités et des autres entités juridiques dans les activités de normalisation concernant tout domaine émergent ayant d'importantes répercussions sur le plan politique ou sur le plan de l'innovation technique, lorsque les entités juridiques concernées ont pris part à un projet lié audit domaine et financé par l'Union au titre d'un programme-cadre pluriannuel concernant des activités dans le domaine de la recherche, de l'innovation et du développement technologique, adopté en vertu de l'article 182 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02012R1025-20241213. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).