EXIGENCES APPLICABLES POUR L'IDENTIFICATION DE SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DES TIC
1. Les spécifications techniques sont acceptées sur le marché et leur mise en œuvre n'entrave pas l'interopérabilité avec des normes européennes ou internationales déjà appliquées. L'acceptation sur le marché peut être démontrée par des exemples opérationnels de mises en œuvre conformes de la part de différents fournisseurs.
2. Les spécifications techniques sont réputées cohérentes lorsqu'elles ne sont pas en contradiction avec les normes européennes, c'est-à-dire lorsqu'elles couvrent des domaines dans lesquels l'adoption de nouvelles normes européennes n'est pas envisagée dans un délai raisonnable, lorsque des normes en place n'ont pas été adoptées par le marché ou lorsqu'elles sont devenues obsolètes, et lorsque la transposition des spécifications techniques dans des publications en matière de normalisation européenne n'est pas prévue dans un délai raisonnable.
3. Les spécifications techniques ont été élaborées par un organisme à but non lucratif qui est une association professionnelle, sectorielle ou un syndicat professionnel, ou toute autre organisation associative qui, dans son domaine de compétence, élabore des spécifications techniques des TIC et qui n'est pas une organisation européenne de normalisation ou un organisme national ou international de normalisation, selon des procédures répondant aux critères suivants:
a) ouverture:
les spécifications techniques ont été élaborées sur la base d'une prise de décision ouverte, accessible à l'ensemble des parties intéressées sur le ou les marchés concernés par ces spécifications techniques;
b) consensus:
la procédure de prise de décision est fondée sur la collaboration et le consensus, et n'a favorisé aucune partie prenante en particulier. Par «consensus», on entend un accord général, caractérisé par l'absence d'opposition durable sur des aspects importants émanant d'une partie substantielle des intérêts en présence et par une procédure visant à prendre en compte les opinions de toutes les parties concernées et à aplanir les divergences. Le consensus n'implique pas l'unanimité;
c) transparence:
i) toutes les informations concernant les discussions techniques et la prise de décision ont été archivées et identifiées;
ii) l'information sur les nouvelles activités de normalisation a été publiquement et largement diffusée par des canaux appropriés et accessibles;
iii) la participation de toutes les catégories concernées de parties intéressées a été recherchée afin de parvenir à un équilibre;
iv) les observations des parties intéressées ont été prises en considération et ont fait l'objet d'une réponse.
4. Les spécifications techniques respectent les exigences suivantes:
a) maintenance: un support et une maintenance en continu des spécifications publiées sont garantis sur une longue période;
b) disponibilité: les spécifications sont disponibles publiquement en vue d'une mise en œuvre et d'une utilisation, et ce, à des conditions raisonnables (moyennant une redevance raisonnable ou à titre gratuit);
c) les droits de propriété intellectuelle indispensables à la mise en œuvre des spécifications sont cédés sous licence aux demandeurs sur une base raisonnable (équitable) et non discriminatoire [selon une approche dite (F)RAND], incluant, à la discrétion des titulaires de droits, l'octroi de licences gratuites pour des droits de propriété intellectuelle essentiels;
d) pertinence:
i) les spécifications sont efficaces et pertinentes;
ii) les spécifications doivent répondre aux besoins du marché et aux exigences réglementaires;
e) neutralité et stabilité:
i) les spécifications sont, si possible, orientées vers les performances plutôt que vers les caractéristiques conceptuelles ou descriptives;
ii) les spécifications n'entraînent pas de distorsion sur le marché et permettent aux utilisateurs de renforcer la concurrence et l'innovation fondées sur elles;
iii) les spécifications sont fondées sur des développements scientifiques et technologiques avancés;
f) qualité:
i) la qualité et le niveau de détail sont suffisants pour permettre le développement de toute une variété de versions concurrentes de produits et services interopérables;
ii) les interfaces normalisées ne sont occultées ou contrôlées par aucune instance autre que les organismes ayant adopté les spécifications techniques.