(30) Il convient que les pouvoirs publics utilisent au mieux toute la gamme de spécifications techniques applicables lorsqu'ils acquièrent du matériel, des logiciels et des services informatiques, par exemple en choisissant des spécifications techniques qui peuvent être mises en œuvre par tous les fournisseurs intéressés, ce qui favoriserait la concurrence et limiterait le risque d'être un client captif. La directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux, la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, la directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la coordination des procédures de passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services par des pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices dans les domaines de la défense et de la sécurité et le règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d'exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes disposent que les spécifications techniques pour la passation des marchés publics devraient être définies par référence aux normes nationales transposant des normes européennes, aux agréments techniques européens, aux spécifications techniques communes, aux normes internationales, aux autres référentiels techniques élaborés par les organisations européennes de normalisation ou, lorsque ceux-ci n'existent pas, aux normes nationales, aux agréments techniques nationaux, ou aux spécifications techniques nationales en matière de conception, de calcul et de réalisation des ouvrages et de mise en œuvre des produits, ou équivalents. Les spécifications techniques des TIC sont toutefois souvent élaborées par d'autres organismes de normalisation et n'appartiennent à aucune des catégories de normes et agréments citées dans les directives 2004/17/CE, 2004/18/CE ou 2009/81/CE ou le règlement (CE, Euratom) no 2342/2002. Il convient donc de prévoir la possibilité que les spécifications techniques des marchés publics puissent faire référence à des spécifications techniques des TIC, de manière à répondre à l'évolution rapide observée dans ce domaine, à faciliter la prestation de services transfrontaliers, à encourager la concurrence et à promouvoir l'interopérabilité et l'innovation.
Règlement (UE) n° 1025/2012 · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/10/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1025/2012
RattachementRèglement (UE) n° 1025/2012
Versionacte d'origine du 25/10/2012 (CELEX 32012R1025)
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