Règlement (UE) n° 1025/2012 · Article

Article considérant 34

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/10/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1025/2012
RattachementRèglement (UE) n° 1025/2012
Versionacte d'origine du 25/10/2012 (CELEX 32012R1025)
RéférenceConsidérant 34 du règlement (UE) n° 1025/2012EUR-Lex →

(34) Dans le domaine des TIC, il peut y avoir des situations dans lesquelles il est approprié d'encourager l'utilisation ou d'exiger le respect des normes concernées au niveau de l'Union, afin d'assurer l'interopérabilité dans le marché intérieur et d'améliorer la liberté de choix des utilisateurs. Dans d'autres circonstances, il peut également arriver que certaines normes européennes ne répondent plus aux besoins des consommateurs ou freinent le développement technologique. C'est pourquoi la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre») prévoit que, si nécessaire, la Commission peut demander aux organisations européennes de normalisation d'élaborer des normes, d'établir et de publier au Journal officiel de l'Union européenne une liste de normes ou de spécifications afin d'encourager leur utilisation ou de rendre leur application obligatoire, ou encore de retirer des normes ou des spécifications de ladite liste.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012R1025. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).