(39) Compte tenu du champ d'intervention très large de la normalisation européenne à l'appui de la législation et des politiques de l'Union ainsi que des divers types d'activités de normalisation, il convient de prévoir différentes modalités de financement. Il s'agit principalement de subventions sans appel à propositions accordées aux organisations européennes de normalisation et aux organismes nationaux de normalisation conformément à l'article 110, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes et à l'article 168, paragraphe 1, point d), du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002. Il convient, en outre, que les mêmes dispositions s'appliquent aux organismes qui, sans être reconnus comme organisations européennes de normalisation dans le présent règlement, ont été mandatés dans un acte de base et ont été chargés de mener à bien des travaux préparatoires à l'appui de la normalisation européenne en coopération avec les organisations européennes de normalisation.
Règlement (UE) n° 1025/2012 · Article
Article considérant 39
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/10/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1025/2012
RattachementRèglement (UE) n° 1025/2012
Versionacte d'origine du 25/10/2012 (CELEX 32012R1025)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.