Règlement (UE) n° 1025/2012 · Article

Article considérant 41

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/10/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1025/2012
RattachementRèglement (UE) n° 1025/2012
Versionacte d'origine du 25/10/2012 (CELEX 32012R1025)
RéférenceConsidérant 41 du règlement (UE) n° 1025/2012EUR-Lex →

(41) La décision no 1639/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 2006 établissant un programme-cadre pour l'innovation et la compétitivité (2007-2013), la décision no 1926/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 établissant un programme d'action communautaire dans le domaine de la politique des consommateurs (2007-2013) et le règlement (CE) no 614/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 mai 2007 concernant l'instrument financier pour l'environnement (LIFE+) prévoient déjà la possibilité d'un soutien financier aux organisations européennes représentant les PME, les consommateurs et les intérêts environnementaux dans le domaine de la normalisation, tandis que des subventions spécifiques sont versées aux organisations européennes représentant des intérêts sociaux dans ce même domaine. Les financements au titre de la décision no 1639/2006/CE, de la décision no 1926/2006/CE et du règlement (CE) no 614/2007 prendront fin le 31 décembre 2013. Il est essentiel, pour le développement de la normalisation européenne, de continuer à promouvoir et à encourager la participation active des organisations européennes représentant les PME, les consommateurs ainsi que les intérêts environnementaux et sociaux. Ces organisations poursuivent un but d'intérêt général européen et constituent, en vertu du mandat spécifique qui leur a été conféré par des organismes nationaux à but non lucratif, un réseau européen qui représente les organisations à but non lucratif actives dans les États membres et promeut des principes et des politiques conformes aux objectifs des traités. En raison du contexte dans lequel elles opèrent et de leurs objectifs statutaires, les organisations européennes qui représentent les PME, les consommateurs, ainsi que les intérêts environnementaux et sociaux dans la normalisation européenne jouent un rôle permanent essentiel pour les objectifs et les politiques de l'Union. Par conséquent, il convient que la Commission soit en mesure de continuer à octroyer des subventions à ces organisations sans appliquer, dans le cas des subventions de fonctionnement, le principe de réduction annuelle prévu à l'article 113, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012R1025. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).