Règlement (UE) n° 1026/2012 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 03/11/2025 (consolidation EUR-Lex 02012R1026-20251103, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/10/2012).

TexteRèglement (UE) n° 1026/2012
IntituléDéfinitions
RattachementRèglement (UE) n° 1026/2012
VersionConsolidée au 03/11/2025 (CELEX 02012R1026-20251103)
Référencearticle 2 du règlement (UE) n° 1026/2012EUR-Lex →

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) «stock d'intérêt commun», un stock halieutique dont la répartition géographique le rend accessible à l'Union et à des pays tiers, et dont la gestion nécessite la coopération entre ces pays et l'Union, dans des configurations bilatérales ou multilatérales;

b) «espèces associées», toute espèce de poisson qui appartient au même écosystème que le stock d’intérêt commun et qui se nourrit de ce stock, lui sert de nourriture, est en concurrence avec lui pour la nourriture et l’espace vital ou est présente dans la même zone de pêche que lui, et qui est exploitée ou accidentellement capturée, y compris comme prises accessoires, dans le cadre de la même pêche;

c) «organisation régionale de gestion des pêches» ou «ORGP», une organisation sous-régionale, régionale ou similaire compétente selon le droit international pour établir des mesures de conservation et de gestion applicables aux ressources marines vivantes relevant de sa responsabilité en vertu de la convention ou de l'accord l'ayant institué;

d) «importation», l'introduction de poissons ou de produits de la pêche sur le territoire de l'Union, y compris à des fins de transbordement dans des ports situés sur ce territoire;

e) «transbordement», le déchargement sur un autre navire de pêche d'une partie ou de la totalité des poissons ou produits de la pêche se trouvant à bord d'un navire de pêche;

f) «caractère non durable», la situation dans laquelle le stock n’est pas maintenu en permanence à des niveaux ou au-dessus des niveaux assurant le rendement maximal durable ou, si ces niveaux ne peuvent pas être estimés, lorsque le stock n’est pas maintenu en permanence dans des limites biologiques sûres, conformément à l’approche de précaution en matière de gestion des pêches visée à l’article 6 de l’UNFSA; les niveaux de stock déterminant le caractère non durable du stock doivent être fixés sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles;

g) «limites biologiques sûres», les limites de la taille d'un stock au sein desquelles celui-ci peut se renouveler avec un degré élevé de probabilité tout en permettant une pêche à haut rendement sur ledit stock;

h) «pays», un pays tiers, y compris les territoires bénéficiant d'un statut d'autonomie et disposant de compétences dans le domaine de la conservation et de la gestion des ressources marines vivantes;

i) «défaut de coopération», le fait, pour des pays, de ne pas nouer des contacts de bonne foi et de ne pas s’engager dans des consultations constructives, y compris dans le cadre d’ORGP, dans lesquelles des efforts importants sont déployés, en vue de parvenir à un accord sur l’adoption des mesures nécessaires de gestion de la pêche; parmi les exemples de défaut de coopération figurent, sans s’y limiter:

1) le refus de consulter ou d’associer aux consultations tous les États côtiers et États pêcheurs concernés;

2) une rupture unilatérale injustifiée des consultations;

3) des retards injustifiés, y compris dans la réponse aux demandes ou dans la participation à des consultations;

4) la rétention d’informations pertinentes pour les consultations;

5) des demandes d’informations déraisonnables;

6) le non-respect des procédures convenues;

7) le refus systématique de prendre en considération les contre-propositions ou les intérêts d’autres parties;

8) le fait de rester systématiquement sur ses positions pendant une période prolongée, quelle que soit la flexibilité offerte par les autres parties lors des consultations;

9) le refus de tenir compte des meilleurs avis scientifiques disponibles ou de l’historique des activités de pêche concernant le ou les stocks concernés;

10) alors que des consultations relatives à des accords de partage global sont en cours, la poursuite de consultations en vue de conclure des accords de partage partiel ou, par la suite, la conclusion de tels accords de partage partiel excluant certains États côtiers ou États pêcheurs concernés, pour les stocks d’intérêt commun.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02012R1026-20251103. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).