Un pays peut être considéré comme un pays autorisant une pêche non durable lorsque:
a) il ne coopère pas à la gestion d'un stock d'intérêt commun en totale conformité avec les dispositions de l'UNCLOS et de l'UNFSA, ou tout autre accord international ou toute autre norme du droit international; et
b) que soit
i) il n’adopte pas, ne met pas en œuvre ni ne fait appliquer les mesures nécessaires de gestion de la pêche, y compris les mesures de contrôle, afin d’assurer la conservation et la gestion efficaces des stocks d’intérêt commun, y compris dans le cadre d’une ORGP ou d’un accord bilatéral ou multilatéral; ou
ii) il adopte des mesures de gestion de la pêche, telles que des quotas ou des mesures discriminatoires, sans tenir dûment compte des droits, intérêts et obligations d’autres pays et de l’Union, et que ces mesures de gestion de la pêche, considérées en liaison avec les mesures prises par d’autres pays et par l’Union, donnent lieu à des activités de pêche qui pourraient avoir pour effet de rendre le stock non durable; cette condition est considérée comme étant remplie même lorsque les mesures de gestion de la pêche adoptées par ledit pays n’ont pas donné un caractère non durable au stock uniquement grâce à des mesures adoptées par d’autres pays.