1. Lorsque la Commission estime nécessaire d’adopter des mesures visées à l’article 4, elle notifie au pays concerné son intention de l’identifier comme un pays autorisant une pêche non durable. Dans ce cas, le Parlement européen et le Conseil en sont immédiatement informés et sont tenus régulièrement au courant de l’évolution de la situation et des mesures prises.
2. Cette notification contient des informations sur les motifs de la désignation de ce pays comme pays autorisant une pêche non durable et décrit les mesures possibles qui peuvent être prises à son égard en vertu du présent règlement.
2 bis.
Lorsque le stock d’intérêt commun relève du champ d’application d’une ORGP, la Commission soulève la question d’un pays autorisant une pêche non durable auprès de l’organe de contrôle de cette ORGP avant la notification prévue au paragraphe 1, selon le cas, en vue de remédier à la situation.
3. Avant l’adoption de mesures en vertu de l’article 4, la Commission donne au pays concerné la possibilité raisonnable de répondre par écrit à la notification visée au paragraphe 1 du présent article et de fournir toute information pertinente.
4. La Commission accorde au pays concerné un délai maximal de 90 jours pour répondre à la notification visée au paragraphe 1 et un délai raisonnable pour remédier à la situation.
5. Après l’adoption de mesures en vertu de l’article 4, la Commission continue de nouer des contacts avec le pays concerné et de maintenir un dialogue ouvert avec lui, et encourage la coopération bilatérale et multilatérale afin que ce pays cesse d’autoriser une pêche non durable.
6. Lorsque le pays concerné entame de bonne foi des consultations avec l’Union, la Commission s’engage sans tarder dans ces consultations.