1. Les mesures visées à l’article 4 cessent de s’appliquer lorsque le pays autorisant une pêche non durable adopte des mesures correctives appropriées nécessaires pour la conservation et la gestion du stock d’intérêt commun et que ces mesures correctives:
a) ont été soit adoptées de manière autonome, soit convenues dans le cadre de consultations avec l’Union et, le cas échéant, d’autres pays concernés, ou dans le cadre d’ORGP; et
b) ne compromettent pas l’impact des mesures prises par l’Union soit de manière autonome, soit en coopération avec d’autres pays, soit dans le cadre d’ORGP, aux fins de la conservation des stocks halieutiques concernés.
2. La Commission adopte des actes d'exécution pour déterminer si les conditions fixées au paragraphe 1 ont été respectées et, le cas échéant, pour décider que les mesures adoptées à l'égard du pays concerné en application de l'article 4 cessent de s'appliquer. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 8, paragraphe 2.
Pour des raisons d'urgence impérieuses dûment justifiées liées à des perturbations économiques ou sociales imprévues, la Commission adopte des actes d'exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l'article 8, paragraphe 3, afin de décider que les mesures adoptées en application de l'article 4 doivent cesser de s'appliquer.