Règlement (UE) n° 1026/2012 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/10/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1026/2012
RattachementRèglement (UE) n° 1026/2012
Versionacte d'origine du 25/10/2012 (CELEX 32012R1026)
RéférenceConsidérant 1 du règlement (UE) n° 1026/2012EUR-Lex →

(1) Comme prévu dans la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 (UNCLOS) et dans l'accord des Nations unies aux fins de l'application des dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s'effectuent tant à l'intérieur qu'au-delà de zones économiques exclusives («stocks chevauchants») et des stocks de poissons grands migrateurs du 4 août 1995 (UNFSA), la gestion de certains stocks partagés, stocks chevauchants et stocks de poissons grands migrateurs nécessite la coopération de tous les pays dans les eaux desquels le stock est présent (les États côtiers) et des pays dont les flottes exploitent ledit stock (les États pêcheurs). Cette coopération peut être établie dans le cadre des organisations régionales de gestion de la pêche (ORGP) ou, dans le cas où les ORGP n'ont aucune compétence pour le stock concerné, par des arrangements ad hoc entre les pays ayant un intérêt dans la pêcherie.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012R1026. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).