Règlement (UE) n° 1026/2012 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/10/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1026/2012
RattachementRèglement (UE) n° 1026/2012
Versionacte d'origine du 25/10/2012 (CELEX 32012R1026)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (UE) n° 1026/2012EUR-Lex →

(2) Lorsqu'un pays tiers ayant un intérêt dans une pêcherie impliquant un stock d'intérêt commun pour ce pays et pour l'Union autorise, sans tenir dûment compte des modes de pêche existants ou des droits, des devoirs et intérêts des autres pays et de ceux de l'Union, des activités de pêche qui mettent en péril la viabilité dudit stock, et ne coopère ni avec d'autres pays ni avec l'Union pour sa gestion, il convient d'adopter des mesures spécifiques en vue d'encourager ce pays à contribuer à la conservation dudit stock.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012R1026. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).