(2) Lorsqu'un pays tiers ayant un intérêt dans une pêcherie impliquant un stock d'intérêt commun pour ce pays et pour l'Union autorise, sans tenir dûment compte des modes de pêche existants ou des droits, des devoirs et intérêts des autres pays et de ceux de l'Union, des activités de pêche qui mettent en péril la viabilité dudit stock, et ne coopère ni avec d'autres pays ni avec l'Union pour sa gestion, il convient d'adopter des mesures spécifiques en vue d'encourager ce pays à contribuer à la conservation dudit stock.
Règlement (UE) n° 1026/2012 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/10/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1026/2012
RattachementRèglement (UE) n° 1026/2012
Versionacte d'origine du 25/10/2012 (CELEX 32012R1026)
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