(3) Les stocks halieutiques devraient être considérés comme présentant un caractère non durable lorsqu'ils ne sont pas maintenus en permanence à des niveaux ou au-dessus des niveaux assurant le rendement maximal durable ou, si ces niveaux ne peuvent pas être estimés, lorsque les stocks ne sont pas maintenus en permanence dans des limites biologiques sûres.
Règlement (UE) n° 1026/2012 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/10/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1026/2012
RattachementRèglement (UE) n° 1026/2012
Versionacte d'origine du 25/10/2012 (CELEX 32012R1026)
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