(6) Il convient que ces mesures aient pour objectif d'éliminer les incitations pour les pays autorisant une pêche non durable à exploiter le stock d'intérêt commun. Cet objectif peut notamment être atteint en limitant l'importation des produits de la pêche capturés par des navires exerçant des activités de pêche dans un stock d'intérêt commun sous le contrôle du pays autorisant une pêche non durable, en limitant l'accès aux ports pour ces navires, ou en empêchant l'utilisation des navires de pêche de l'Union ou un équipement de pêche de l'Union pour exploiter le stock d'intérêt commun sous le contrôle du pays autorisant une pêche non durable.
Règlement (UE) n° 1026/2012 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/10/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1026/2012
RattachementRèglement (UE) n° 1026/2012
Versionacte d'origine du 25/10/2012 (CELEX 32012R1026)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.