Règlement (UE) n° 1026/2012 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/10/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1026/2012
RattachementRèglement (UE) n° 1026/2012
Versionacte d'origine du 25/10/2012 (CELEX 32012R1026)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (UE) n° 1026/2012EUR-Lex →

(7) Afin de garantir l'efficacité et la cohérence de l'action de l'Union aux fins de la conservation des stocks halieutiques, il est important que les mesures énoncées dans le règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, soient prises en considération.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012R1026. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).