(7) Afin de garantir l'efficacité et la cohérence de l'action de l'Union aux fins de la conservation des stocks halieutiques, il est important que les mesures énoncées dans le règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, soient prises en considération.
Règlement (UE) n° 1026/2012 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/10/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1026/2012
RattachementRèglement (UE) n° 1026/2012
Versionacte d'origine du 25/10/2012 (CELEX 32012R1026)
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