Règlement d’exécution (UE) n° 1043/2012 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/11/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 1043/2012
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 1043/2012
Versionacte d'origine du 08/11/2012 (CELEX 32012R1043)
RéférenceConsidérant 8 du règlement d’exécution (UE) n° 1043/2012EUR-Lex →

(8) L’expérience acquise lors de l’inscription à l’annexe I de la directive 91/414/CEE de substances actives évaluées en application du règlement (CEE) no 3600/92 de la Commission du 11 décembre 1992 établissant les modalités de mise en œuvre de la première phase du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques a montré que des difficultés pouvaient surgir dans l’interprétation des obligations incombant aux titulaires d’autorisations existantes en ce qui concerne l’accès aux données. Il paraît dès lors nécessaire, si l’on veut éviter toute nouvelle difficulté, de préciser les devoirs des États membres, notamment le devoir de vérifier que le titulaire d’une autorisation démontre avoir accès à un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe II de ladite directive. Toutefois, cette clarification n’impose aucune nouvelle obligation aux États membres ou aux titulaires d’autorisations par rapport aux directives adoptées jusqu’ici pour modifier l’annexe I de la directive susmentionnée ou aux règlements approuvant les substances actives.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012R1043. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).