L’annexe du règlement (CE) no 1924/2006 est modifiée comme suit:
1) Après le texte concernant l’allégation «SANS SODIUM OU SANS SEL», l’entrée suivante est insérée:
«SANS SODIUM OU SEL AJOUTÉ
Une allégation selon laquelle il n’a pas été ajouté de sodium ou de sel à une denrée alimentaire, ou toute autre allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si le produit ne contient pas de sodium ou de sel ajouté ou tout autre ingrédient contenant du sodium ou du sel ajouté et si le produit ne contient pas plus de 0,12 g de sodium ou de l’équivalent en sel par 100 g ou par 100 ml.»
2) Dans le texte concernant l’allégation «RÉDUIT EN [NOM DU NUTRIMENT]», les paragraphes suivants sont ajoutés:
«L’allégation “réduit en graisses saturées”, ou toute autre allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que:
a) si la somme des acides gras saturés et des acides gras trans contenus dans le produit auquel s’applique l’allégation est au moins de 30 % inférieure à la somme des acides gras saturés et des acides gras trans contenus dans un produit similaire; et
b) si la teneur en acides gras trans dans le produit auquel s’applique l’allégation est inférieure ou égale à celle d’un produit similaire.
L’allégation “réduit en sucres”, ou toute autre allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si la valeur énergétique du produit auquel s’applique l’allégation est inférieure ou égale à celle d’un produit similaire.»