(6) Dans son avis, reçu par la Commission et les États membres le 8 décembre 2011, l’Autorité a conclu que les données présentées avaient permis d’établir un lien de cause à effet entre la consommation de bêta-glucanes d’orge et l’abaissement des concentrations de cholestérol LDL dans le sang. Par conséquent, il convient de considérer une allégation de santé reflétant cette conclusion comme satisfaisant aux exigences du règlement (CE) no 1924/2006 et de l’inscrire sur la liste des allégations autorisées de l’Union. Pour parvenir à sa conclusion, l’Autorité n’a pas considéré comme nécessaires la méta-analyse et les informations se rapportant au processus de production de «fibres bêta» d’orge (BarlivTM), dont le demandeur revendique la propriété exclusive. Il est par conséquent considéré que l’exigence fixée à l’article 21, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 1924/2006 n’est pas respectée; de ce fait, il convient de ne pas accorder la protection des données relevant de la propriété exclusive du demandeur.
Règlement (UE) n° 1048/2012 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/11/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1048/2012
RattachementRèglement (UE) n° 1048/2012
Versionacte d'origine du 08/11/2012 (CELEX 32012R1048)
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