Règlement (UE) n° 1048/2012 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/11/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1048/2012
RattachementRèglement (UE) n° 1048/2012
Versionacte d'origine du 08/11/2012 (CELEX 32012R1048)
RéférenceConsidérant 9 du règlement (UE) n° 1048/2012EUR-Lex →

(9) L’article 16, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1924/2006 dispose qu’un avis favorable à l’autorisation d’une allégation de santé doit inclure un certain nombre de renseignements. Ces renseignements doivent donc être mentionnés à l’annexe du présent règlement en ce qui concerne l’allégation autorisée et comprendre, selon le cas, le nouveau libellé de l’allégation, les conditions spécifiques d’utilisation de l’allégation et, le cas échéant, les conditions d’utilisation de la denrée alimentaire ou les restrictions à cette utilisation et/ou une mention ou un avertissement supplémentaire, conformément aux règles établies dans le règlement (CE) no 1924/2006 et aux avis de l’Autorité.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012R1048. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).