Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d'exécution (UE) no 1055/2012 de la Commission du 9 novembre 2012 modifiant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 09/11/2012 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d'exécution (UE) n° 1055/2012
Adopté le9 novembre 2012
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 5 considérants
CELEX32012R1055
RéférenceRèglement d'exécution (UE) n° 1055/2012, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) Le règlement (CEE) no 2658/87 a établi une nomenclature des marchandises, ci-après dénommée la «nomenclature combinée», qui figure à l'annexe I de ce règlement.

(2)

(2) Dans l’intérêt de la sécurité juridique, il est nécessaire de préciser que le champ d'application du chapitre 20 de la nomenclature combinée englobe également les algues préparées ou conservées par des procédés tels que la cuisson, le grillage, l’assaisonnement et l’ajout de sucre et qui ne relèvent donc pas de la position 1212 («algues fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées, même pulvérisées»). Les algues sont considérées comme des «autres plantes» au sens de la nomenclature combinée.

(3)

(3) Il convient donc d’introduire une nouvelle note complémentaire dans le chapitre 20 de la nomenclature combinée afin d'assurer une interprétation uniforme sur l'ensemble du territoire de l'Union.

(4)

(4) Il convient dès lors de modifier le règlement (CEE) no 2658/87 en conséquence.

(5)

(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

Article 1

La note complémentaire 9 suivante est ajoutée au chapitre 20 de la nomenclature combinée, figurant à l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87:

«9. Les algues préparées ou conservées par des procédés non prévus au chapitre 12, tels que la cuisson, le grillage, l’assaisonnement ou l’ajout de sucre, relèvent du chapitre 20 en tant que préparations d'autres parties de plantes. Les algues fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées, même pulvérisées, doivent être classées dans la position 1212.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012R1055. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).