Considérants (5)
(1)(1) Le règlement (CEE) no 2658/87 a établi une nomenclature des marchandises, ci-après dénommée la «nomenclature combinée», qui figure à l'annexe I de ce règlement.
(2)(2) Dans l’intérêt de la sécurité juridique, il est nécessaire de préciser que le champ d'application du chapitre 20 de la nomenclature combinée englobe également les algues préparées ou conservées par des procédés tels que la cuisson, le grillage, l’assaisonnement et l’ajout de sucre et qui ne relèvent donc pas de la position 1212 («algues fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées, même pulvérisées»). Les algues sont considérées comme des «autres plantes» au sens de la nomenclature combinée.
(3)(3) Il convient donc d’introduire une nouvelle note complémentaire dans le chapitre 20 de la nomenclature combinée afin d'assurer une interprétation uniforme sur l'ensemble du territoire de l'Union.
(4)(4) Il convient dès lors de modifier le règlement (CEE) no 2658/87 en conséquence.
(5)(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,
La note complémentaire 9 suivante est ajoutée au chapitre 20 de la nomenclature combinée, figurant à l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87:
«9. Les algues préparées ou conservées par des procédés non prévus au chapitre 12, tels que la cuisson, le grillage, l’assaisonnement ou l’ajout de sucre, relèvent du chapitre 20 en tant que préparations d'autres parties de plantes. Les algues fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées, même pulvérisées, doivent être classées dans la position 1212.»
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.