(3) Il convient que l’établissement de la liste d’enzymes alimentaires de l’Union se fasse en douceur et ne perturbe pas le marché des enzymes alimentaires existant, en particulier les petites et moyennes entreprises. Le cas échéant, toute mesure transitoire appropriée aux fins de l’établissement de cette liste peut être arrêtée conformément à la procédure visée à l’article 17, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1332/2008.
Règlement (UE) n° 1056/2012 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/11/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1056/2012
RattachementRèglement (UE) n° 1056/2012
Versionacte d'origine du 12/11/2012 (CELEX 32012R1056)
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