(4) Conformément à l’article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) no 234/2011, les demandeurs tiennent compte des dernières orientations de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») disponibles au moment de l’introduction de la demande pour ce qui est des données nécessaires à l’évaluation des risques. Le 23 juillet 2009, l’Autorité a adopté un avis scientifique définissant des orientations sur les données nécessaires à l’évaluation des demandes d’autorisation d’enzymes alimentaires; le 8 juillet 2011, elle a publié une note explicative contenant des orientations sur la présentation des dossiers concernant les enzymes alimentaires. Le 25 mai 2011, elle a également adopté un avis scientifique actualisant les orientations relatives à l’évaluation des risques en ce qui concerne les micro-organismes génétiquement modifiés et leurs produits destinés à l’alimentation humaine et animale.
Règlement (UE) n° 1056/2012 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/11/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1056/2012
RattachementRèglement (UE) n° 1056/2012
Versionacte d'origine du 12/11/2012 (CELEX 32012R1056)
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