Règlement (UE) n° 1057/2012 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/11/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1057/2012
RattachementRèglement (UE) n° 1057/2012
Versionacte d'origine du 12/11/2012 (CELEX 32012R1057)
RéférenceConsidérant 6 du règlement (UE) n° 1057/2012EUR-Lex →

(6) Le rapport de la Commission sur la consommation des additifs alimentaires dans l’Union européenne a conclu que le diméthylpolysiloxane (E 900) ne nécessite pas d’examen plus approfondi, étant donné que sa consommation théorique fondée sur des hypothèses prudentes concernant la consommation alimentaire et l’emploi de l’additif ne dépassait pas la dose journalière admissible (DJA). La dose journalière admissible (DJA) de 1,5 mg/kg p.c. a été arrêtée le 18 mai 1990 par le Comité scientifique de l’alimentation humaine. La consommation supplémentaire induite par cette nouvelle utilisation en tant qu’agent antimousse dans les compléments alimentaires sous forme de comprimés effervescents est estimée à moins de 10 % de la dose journalière admissible. Il convient donc d’autoriser l’utilisation du diméthylpolysiloxane (E 900) dans les compléments alimentaires sous forme de comprimés effervescents.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012R1057. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).