Règlement (UE) n° 1057/2012 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/11/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1057/2012
RattachementRèglement (UE) n° 1057/2012
Versionacte d'origine du 12/11/2012 (CELEX 32012R1057)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (UE) n° 1057/2012EUR-Lex →

(7) Conformément à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1331/2008, la Commission est tenue de recueillir l’avis de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) pour mettre à jour la liste de l’Union des additifs alimentaires figurant à l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008, sauf si cette mise à jour n’est pas susceptible d’avoir d’effet sur la santé humaine. Étant donné que l’autorisation de l’utilisation de diméthylpolysiloxane (E 900) dans les compléments alimentaires sous forme de comprimés effervescents constitue une mise à jour de cette liste et qu’elle n’est pas susceptible d’avoir d’effet sur la santé humaine, il n’est pas nécessaire de recueillir l’avis de l’Autorité européenne de sécurité des aliments.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012R1057. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).