Règlement (UE) n° 1063/2012 · Article

Article annexe I

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/11/2012 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) n° 1063/2012
IntituléANNEXE I
RattachementRèglement (UE) n° 1063/2012
VersionVersion d'origine (CELEX 32012R1063)
RéférenceAnnexe I du règlement (UE) n° 1063/2012EUR-Lex →

Les points 31 et 32 de l’annexe I du règlement (UE) no 142/2011 sont remplacés par le texte suivant:

«31. «laine non traitée», la laine autre que celle qui:

a) a subi un lavage en usine;

b) résulte d’un tannage;

c) a été traitée selon une autre méthode écartant tout risque inacceptable;

d) est issue d’animaux autres que ceux de l’espèce porcine et a été traitée selon une méthode de lavage industriel consistant à immerger la laine dans une suite de bains constitués d’eau, de savon et d’hydroxyde de soude ou d’hydroxyde de potassium; ou

e) est issue d’animaux autres que ceux de l’espèce porcine, doit être expédiée directement dans une usine produisant des produits dérivés de laine destinés à l’industrie textile et a subi au moins l’un des traitements ci-après:

i) le délainage chimique, utilisant le lait de chaux ou le sulfure de sodium;

ii) la fumigation par les vapeurs d’aldéhyde formique dans un local hermétiquement clos durant 24 heures au moins;

iii) le lavage consistant à immerger la laine dans un détergent hydrosoluble maintenu à 60 ou 70 °C;

iv) le stockage (temps de transport éventuellement inclus) à 37 °C durant huit jours, à 18 °C durant 28 jours ou à 4 °C durant 120 jours;

32. «poils non traités», les poils autres que ceux qui:

a) ont subi un lavage en usine;

b) résultent d’un tannage;

c) ont été traités selon une autre méthode écartant tout risque inacceptable;

d) sont issus d’animaux autres que ceux de l’espèce porcine et ont été traités selon une méthode de lavage industriel consistant à immerger les poils dans une suite de bains constitués d’eau, de savon et d’hydroxyde de soude ou d’hydroxyde de potassium; ou

e) sont issus d’animaux autres que ceux de l’espèce porcine, doivent être expédiés directement dans une usine produisant des produits dérivés de poils destinés à l’industrie textile et ont subi au moins l’un des traitements ci-après:

i) l’épilage chimique, utilisant le lait de chaux ou le sulfure de sodium;

ii) la fumigation par les vapeurs d’aldéhyde formique dans un local hermétiquement clos durant 24 heures au moins;

iii) le lavage consistant à immerger les poils dans un détergent hydrosoluble maintenu à 60 ou 70 °C;

iv) le stockage (temps de transport éventuellement inclus) à 37 °C durant huit jours, à 18 °C durant 28 jours ou à 4 °C durant 120 jours.»

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012R1063. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).