(14) Les importations dans l’Union de laine et de poils non traités en provenance de certains pays tiers ou régions de pays tiers devraient être autorisées, à condition que ces produits remplissent les conditions nécessaires et soient accompagnés d’une déclaration de l’importateur établie conformément au modèle figurant à l’annexe IV du présent règlement. Cette déclaration devrait être présentée à l’un des postes d’inspection frontaliers agréés répertoriés à l’annexe I de la décision 2009/821/CE de la Commission du 28 septembre 2009 établissant une liste de postes d’inspection frontaliers agréés, fixant certaines règles concernant les inspections réalisées par les experts vétérinaires de la Commission et définissant les unités vétérinaires du système TRACES, poste où les produits devraient être soumis, par dérogation à l’article 4, paragraphe 4, de la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté, au contrôle documentaire visé à l’article 4, paragraphe 3, de cette directive.
Règlement (UE) n° 1063/2012 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/11/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1063/2012
RattachementRèglement (UE) n° 1063/2012
Versionacte d'origine du 13/11/2012 (CELEX 32012R1063)
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