Règlement (UE) n° 1063/2012 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/11/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1063/2012
RattachementRèglement (UE) n° 1063/2012
Versionacte d'origine du 13/11/2012 (CELEX 32012R1063)
RéférenceConsidérant 8 du règlement (UE) n° 1063/2012EUR-Lex →

(8) La laine et les poils de ruminants non traités destinés à l’industrie textile ne présentent pas des risques inacceptables pour la santé animale, pourvu qu’ils soient issus d’animaux élevés dans l'un des pays ou régions énumérés à l’annexe II, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010 de la Commission du 12 mars 2010 établissant des listes des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou territoires en provenance desquels l’introduction dans l’Union européenne de certains animaux et viandes fraîches est autorisée, et définissant les exigences applicables en matière de certification vétérinaire, et en provenance desquels l’importation dans l’Union de viandes fraîches de ruminants non soumises aux garanties supplémentaires «A» et «F» mentionnées dans ce règlement est autorisée.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012R1063. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).