(9) Le pays tiers ou la région de pays tiers d’origine de la laine et des poils devrait en outre être indemne de fièvre aphteuse et, pour la laine et les poils d’ovins ou de caprins, de clavelée et de variole caprine, conformément aux critères généraux de base établis à l’annexe II de la directive 2004/68/CE du Conseil du 26 avril 2004 établissant les règles de police sanitaire relatives à l’importation et au transit, dans la Communauté, de certains ongulés vivants, modifiant les directives 90/426/CEE et 92/65/CEE et abrogeant la directive 72/462/CEE.
Règlement (UE) n° 1063/2012 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/11/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1063/2012
RattachementRèglement (UE) n° 1063/2012
Versionacte d'origine du 13/11/2012 (CELEX 32012R1063)
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