Règlement (UE) n° 1078/2012 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/11/2012 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) n° 1078/2012
IntituléRapports
RattachementRèglement (UE) n° 1078/2012
VersionVersion d'origine (CELEX 32012R1078)
Référencearticle 5 du règlement (UE) n° 1078/2012EUR-Lex →

1. Les gestionnaires d’infrastructure et les entreprises ferroviaires rendent comptent de l’application du présent règlement à l’autorité nationale de sécurité dans les rapports annuels sur la sécurité qu’ils lui soumettent conformément à l’article 9, paragraphe 4, de la directive 2004/49/CE.

2. L’autorité nationale de sécurité rend compte, conformément à l’article 18 de la directive 2004/49/CE, de l’application du présent règlement par les entreprises ferroviaires, par les gestionnaires d’infrastructures et, dans la mesure où elle en a connaissance, par les entités chargées de l’entretien.

3. Le rapport annuel d’entretien des entités chargées de l’entretien des wagons de fret, visé au point I.7.4, lettre k), de l’annexe III du règlement (UE) no 445/2011, contient des informations sur l’expérience acquise par les entités chargées de l’entretien dans l’application du présent règlement. L’Agence rassemble ces informations en coordination avec les organismes de certification correspondants.

4. Les autres entités chargées de l’entretien qui ne relèvent pas du règlement (UE) no 445/2011 partagent également leur expérience avec l’Agence en ce qui concerne l’application du présent règlement. L’Agence coordonne le partage d’expérience avec ces entités chargées de l’entretien.

5. L’Agence collecte toutes les informations sur l’expérience acquise dans l’application du présent règlement et, le cas échéant, adresse des recommandations à la Commission en vue d’améliorer ce dernier.

6. Les autorités nationales de sécurité aident l’Agence à collecter ces informations auprès des entreprises ferroviaires et des gestionnaires d’infrastructure.

7. L’Agence soumet à la Commission, au plus tard trois ans après l’entrée en vigueur du présent règlement, un rapport analysant l’efficacité de la méthode et l’expérience acquise par les entreprises ferroviaires, les gestionnaires d’infrastructure et les entités chargées de l’entretien dans l’application du présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012R1078. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).