Règlement (UE) n° 1078/2012 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/11/2012 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) n° 1078/2012
IntituléANNEXE
RattachementRèglement (UE) n° 1078/2012
VersionVersion d'origine (CELEX 32012R1078)
RéférenceAnnexe du règlement (UE) n° 1078/2012EUR-Lex →

LE PROCESSUS DE CONTRÔLE

1. Généralités

1. 1. Le processus de contrôle est alimenté par les éléments de tous les processus et procédures appartenant au système de gestion, notamment les mesures techniques, opérationnelles et organisationnelles en matière de contrôle des risques.

1. 2. Les activités du processus de contrôle visées à l’article 3, paragraphe 2, sont décrites aux points 2 à 6.

1. 3. Ce processus de contrôle est répétitif et itératif, comme il ressort du diagramme figurant en appendice ci-après.

2. Définition d’une stratégie, de priorités et d’un ou de plusieurs plans en matière de contrôle

2. 1. Sur la base de son système de gestion, chaque entreprise ferroviaire, gestionnaire d’infrastructure et entité chargée de l’entretien a pour tâche de définir sa stratégie, ses priorités et son ou ses plans en matière de contrôle.

2. 2. Le choix des priorités est décidé en tenant compte des informations émanant des domaines qui présentent les risques les plus grands et qui pourraient entraîner des conséquences néfastes pour la sécurité s’ils ne sont pas contrôlés de manière efficace. Les activités de contrôle sont classées par ordre de priorité, en indiquant le temps, les efforts et les ressources nécessaires. L’ordre de priorité tient compte également des résultats obtenus lors des processus de contrôle antérieurs.

2. 3. Le processus de contrôle décèle dès que possible les manquements dans l’application du système de gestion qui sont susceptibles d’entraîner des accidents ou des incidents, survenus ou évités de justesse, ou d’autres événements dangereux. Il entraîne la mise en œuvre de mesures destinées à remédier à ces situations de non-respect.

2. 4. La stratégie et le(s) plan(s) de contrôle définissent des indicateurs quantitatifs et/ou qualitatifs qui sont capables:

a) de donner rapidement l’alerte en cas d’écart par rapport aux résultats attendus, ou de donner l’assurance que les résultats attendus seront atteints comme prévu;

b) de fournir des informations sur des résultats non souhaités;

c) d’étayer la prise de décision.

3. Collecte et analyse d’informations

3. 1. La collecte et l’analyse d’informations sont effectuées conformément à la stratégie, aux priorités et au(x) plan(s) définis en matière de contrôle.

3. 2. Chacun des indicateurs visés au point 2.4 donne lieu aux actions suivantes:

a) collecter les informations nécessaires;

b) évaluer si les processus, les procédures et les mesures techniques, opérationnelles et organisationnelles en matière de contrôle des risques sont correctement mis en œuvre;

c) vérifier si les processus, les procédures et les mesures techniques, opérationnelles et organisationnelles en matière de contrôle des risques sont efficaces et s’ils atteignent les résultats escomptés;

d) évaluer si le système de gestion dans son ensemble est correctement appliqué et s’il atteint les résultats escomptés;

e) analyser et évaluer les manquements décelés en ce qui concerne les points b), c) et d), et identifier les causes de ces manquements.

4. Établissement d’un plan d’action

4. 1. Les manquements décelés qui sont jugés inacceptables donnent lieu à l’établissement d’un plan d’action, permettant ainsi:

a) de faire respecter la mise en œuvre correcte des processus, procédures et mesures techniques, opérationnelles et organisationnelles en matière de contrôle des risques comme indiqué; ou

b) d’améliorer les processus, procédures et mesures techniques, opérationnelles et organisationnelles en matière de contrôle des risques; ou

c) de définir et mettre en œuvre des mesures supplémentaires de contrôle des risques.

4. 2. Le plan d’action comprend notamment les informations suivantes:

a) objectifs et résultats escomptés;

b) mesures préventives et/ou correctives requises;

c) personne chargée de la mise en œuvre des actions;

d) dates pour lesquelles les actions doivent être mises en œuvre;

e) personne chargée d’évaluer l’efficacité des mesures du plan d’action conformément au point 6;

f) examen de l’impact du plan d’action sur la stratégie, les priorités et le(s) plan(s) en matière de contrôle.

4. 3. Afin de gérer la sécurité au niveau des interfaces, l’entreprise ferroviaire, le gestionnaire d’infrastructure ou l’entité en charge de la maintenance décident, en accord avec les autres acteurs concernés, qui est chargé de la mise en œuvre du plan d’action requis ou de sa mise en œuvre partielle.

5. Mise en œuvre du plan d’action

5. 1. Le plan d’action défini au point 4 est mis en œuvre de manière à rectifier les manquements décelés.

6. Évaluation de l’efficacité des mesures du plan d’action

6. 1. Le processus de contrôle décrit dans la présente annexe est également utilisé pour vérifier la mise en œuvre correcte, la pertinence et l’efficacité des mesures recensées dans le plan d’action.

6. 2. L’évaluation de l’efficacité du plan d’action comprend notamment les actions suivantes:

a) vérifier si le plan d’action est mis en œuvre correctement et mené à terme dans les délais prévus;

b) vérifier si le résultat escompté est atteint;

c) vérifier si les conditions initiales ont changé entre-temps et si les mesures de contrôle des risques définies dans le plan d’action sont toujours adaptées aux circonstances;

d) vérifier si d’autres mesures de contrôle des risques sont nécessaires.

7. Preuve de l’application du processus de gestion

7. 1. Le processus de contrôle est documenté pour prouver qu’il a été appliqué correctement. Cette documentation est constituée avant tout à des fins d’évaluation interne. Sur demande:

a) les entreprises ferroviaires et les gestionnaires d’infrastructure mettent cette documentation à la disposition de l’autorité nationale de sécurité;

b) les entités chargées de l’entretien mettent cette documentation à la disposition de l’organisme de certification. Si des interfaces sont gérées au moyen de contrats, les entités chargées de l’entretien mettent cette documentation à la disposition des entreprises ferroviaires et des gestionnaires d’infrastructure correspondants.

7. 2. La documentation produite en vertu du point 7.1 comprend notamment:

a) une description de l’organisation et du personnel désigné pour mener à bien le processus de contrôle;

b) les résultats des différentes activités du processus de contrôle énumérées à l’article 3, paragraphe 2, et notamment les décisions prises;

c) dans les cas de manquements décelés qui sont jugés inacceptables, une liste de toutes les mesures nécessaires à mettre en œuvre pour atteindre le résultat requis.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012R1078. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).