Règlement (UE) n° 1078/2012 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/11/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1078/2012
RattachementRèglement (UE) n° 1078/2012
Versionacte d'origine du 16/11/2012 (CELEX 32012R1078)
RéférenceConsidérant 3 du règlement (UE) n° 1078/2012EUR-Lex →

(3) Pour permettre l’intégration, l’exploitation et l’entretien en toute sécurité des sous-systèmes structurels dans le système ferroviaire et garantir le respect des exigences essentielles durant l’exploitation, les systèmes de gestion de la sécurité des entreprises ferroviaires et des gestionnaires d’infrastructure, ainsi que les systèmes d’entretien des entités chargées de l’entretien, devraient comprendre toutes les dispositions nécessaires, notamment des processus, des procédures et des mesures techniques, opérationnelles et organisationnelles en matière de contrôle des risques. En conséquence, le contrôle de l’application correcte et de l’efficacité des systèmes de gestion de la sécurité des entreprises ferroviaires et des gestionnaires d’infrastructure, ainsi que des systèmes d’entretien des entités chargées de l’entretien, devrait couvrir les exigences applicables aux sous-systèmes structurels dans leur contexte opérationnel.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012R1078. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).