(7) Le présent règlement devrait faciliter l’accès au marché des services de transport ferroviaire grâce à l’harmonisation du processus de contrôle afin de garantir le maintien du niveau de sécurité du système ferroviaire. De plus, le présent règlement devrait contribuer à instaurer la confiance mutuelle et la transparence entre les États membres en harmonisant, d’une part, l’échange d’informations relatives à la sécurité entre les différents acteurs intervenant dans le secteur ferroviaire afin de gérer la sécurité entre les différentes interfaces de ce secteur et, d’autre part, les éléments prouvant l’application du processus de contrôle.
Règlement (UE) n° 1078/2012 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/11/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1078/2012
RattachementRèglement (UE) n° 1078/2012
Versionacte d'origine du 16/11/2012 (CELEX 32012R1078)
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