Version d'origine : acte du 09/11/2012, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02012R1081-20121212 du 12/12/2012, la plus récente en français).
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 1081/2012
RattachementSECTION IV — AUTORISATIONS OUVERTES GÉNÉRALES
Référencearticle 15 du règlement d’exécution (UE) n° 1081/2012EUR-Lex →
1. Le bureau de douane habilité à accepter la déclaration d’exportation s’assure que l’autorisation est présentée accompagnée d’une liste des biens exportés et qui sont également décrits dans la déclaration d’exportation. Cette liste est établie sur papier à en-tête de l’institution concernée et chacune de ses pages est signée par une des personnes appartenant à cette institution et désignée dans l’autorisation. Chacune des pages est également revêtue du cachet de l’institution, identique à celui figurant sur l’autorisation. Une référence à l’autorisation est portée dans la case 44 de la déclaration d’exportation.
2. L’autorisation est annexée à l’exemplaire numéro 3 du document administratif unique et doit accompagner le bien exporté jusqu’au bureau de douane situé au point de sortie du territoire douanier de l’Union. Lorsque l’exemplaire numéro 3 du document administratif unique est mis à la disposition de l’exportateur ou de son représentant, l’autorisation lui est, elle aussi, restituée pour être utilisée à une occasion ultérieure.
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