Règlement d’exécution (UE) n° 1081/2012 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 09/11/2012, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02012R1081-20121212 du 12/12/2012, la plus récente en français).

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 1081/2012
Rattachement
SECTION II — AUTORISATION NORMALE
  1. Règlement d’exécution (UE) n° 1081/2012
  2. SECTION II — AUTORISATION NORMALE
VersionVersion d'origine (CELEX 02012R1081-20121212)
Référencearticle 6 du règlement d’exécution (UE) n° 1081/2012EUR-Lex →

1. Le demandeur remplit les cases 1, 3, 6 à 21, 24 et, le cas échéant, 25 de la demande et des autres exemplaires, à l’exception de la case ou des cases dont la préimpression a été autorisée.

Les États membres peuvent toutefois disposer que seule la demande est à remplir.

2. À la demande doivent être jointes:

a) une documentation fournissant tous renseignements utiles sur le bien culturel et la situation juridique de celui-ci au moment de la demande, le cas échéant au moyen de pièces justificatives (factures, expertises, etc.);

b) une photographie ou, selon le cas et à la satisfaction des autorités compétentes, plusieurs photographies, dûment authentifiées, en noir et blanc ou en couleurs, du bien culturel considéré (format minimal: 8 centimètres sur 12 centimètres).

Cette exigence peut être remplacée, selon le cas et à la satisfaction des autorités compétentes, par une liste détaillée des biens culturels.

3. Les autorités compétentes peuvent, en vue de la délivrance de l’autorisation d’exportation, exiger la présentation physique du bien culturel à exporter.

4. Les frais afférents à l’application des paragraphes 2 et 3 incombent au demandeur de l’autorisation d’exportation.

5. Le formulaire dûment rempli est présenté, en vue de l’octroi de l’autorisation d’exportation, à l’autorité compétente désignée en application de l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 116/2009. Lorsqu’une autorité autorise l’exportation, elle conserve l’exemplaire numéro 1 du formulaire et remet les autres exemplaires au demandeur, qui devient titulaire de l’autorisation, ou à son représentant habilité.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02012R1081-20121212. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).