Règlement (UE) n° 1100/2012 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 26/11/2012 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) n° 1100/2012
RattachementRèglement (UE) n° 1100/2012
VersionVersion d'origine (CELEX 32012R1100)
Référencearticle 1 du règlement (UE) n° 1100/2012EUR-Lex →

Le règlement (UE) no 101/2011 est modifié comme suit:

1) L'article 5 est remplacé par le texte suivant:

«Article 5

1. Par dérogation à l'article 2, les autorités compétentes des États membres, mentionnées sur les sites internet énumérés à l'annexe II, peuvent autoriser le déblocage de certains fonds et ressources économiques gelés, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:

a) les fonds ou ressources économiques font l'objet d'une décision arbitrale rendue avant la date à laquelle la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme visé à l'article 2 a été inscrit sur la liste figurant à l'annexe I, ou d'une décision judiciaire ou administrative rendue dans l'Union, ou d'une décision judiciaire exécutoire dans l'État membre concerné, avant ou après cette date;

b) les fonds ou ressources économiques seront exclusivement utilisés pour faire droit aux demandes garanties par une telle décision ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements régissant les droits des personnes présentant de telles demandes;

c) la décision ne bénéficie pas à une personne physique ou morale, à une entité ou à un organisme inscrit sur la liste figurant à l'annexe I; et

d) la reconnaissance de la décision n'est pas contraire à l'ordre public de l'État membre concerné.

2. L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du présent article.»

2) L'article 6, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant:

«1.

L'article 2, paragraphe 2, ne s'applique pas au versement sur les comptes gelés:

a) d'intérêts ou autres rémunérations de ces comptes; ou

b) de paiements dus en vertu de contrats, d'accords ou d'obligations conclus ou souscrits avant la date à laquelle la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme visé à l'article 2 a été inscrit sur la liste figurant à l'annexe I; ou

c) de paiements dus en vertu de décisions judiciaires, administratives ou arbitrales rendues dans l'Union ou exécutoires dans l'État membre concerné,

pour autant que de tels intérêts, autres rémunérations et paiements soient gelés conformément à l'article 2, paragraphe 1.»

3) À l'article 9, le paragraphe suivant est ajouté:

«3.

Le paragraphe 2 n'interdit pas aux États membres de communiquer ces informations aux autorités compétentes de la Tunisie et d'autres États membres, conformément au droit national, lorsque cela est nécessaire pour faciliter le recouvrement d'avoirs détournés.»

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012R1100. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).