(3) L'article 9 du règlement (UE) no 101/2011 concerne les informations à fournir par les personnes, entités et organismes aux autorités compétentes des États membres, qui doivent être transmises à la Commission, afin de faciliter le respect dudit règlement. Conformément à l'article 9, paragraphe 2, toute information fournie ou reçue doit être utilisée aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue. Toutefois, cette disposition ne devrait pas interdire aux États membres de la communiquer, conformément à leur droit national, aux autorités compétentes de la Tunisie et d'autres États membres lorsque cela est nécessaire pour faciliter le recouvrement d'avoirs détournés.
Règlement (UE) n° 1100/2012 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1100/2012
RattachementRèglement (UE) n° 1100/2012
Versionacte d'origine du 26/11/2012 (CELEX 32012R1100)
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