Article 1
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 23/11/2012 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l’annexe du présent règlement.
(2) Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l’Union européenne en vue de l’application de mesures tarifaires ou d’autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.
(3) En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe du présent règlement sous les codes NC correspondants mentionnés dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.
(4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire.
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.
Les renseignements tarifaires contraignants délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
ANNEXE
| Désignation des marchandises |
Classement
(Code NC)
| Motivation
| (1) | (2) | (3)
|
Article composé de neuf vignettes imprimées découpées en carton, représentant divers insectes et autres petites créatures, décoré de pierres artificielles et de paillettes, présenté sur une feuille en plastique mesurant environ 30 × 30 cm.
Chaque vignette comporte une bande autocollante et peut être fixée sur une surface choisie. Il est possible de coller ultérieurement la vignette sur une autre surface.
Les vignettes sont utilisées pour la décoration.
Voir la photographie.
| 49119100 |
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, par la note 12 du chapitre 48 et par le libellé des codes NC 4911 et 49119100.
En vertu de la note 12 du chapitre 48, les cartons revêtus d’impressions ou d’illustrations n’ayant pas un caractère accessoire par rapport à leur utilisation première relèvent du chapitre 49. L’article est un imprimé représentant exclusivement des images, et il est utilisé à des fins de décoration. Le classement dans la position 4823 en tant qu’«autres cartons» est par conséquent exclu.
Les vignettes autocollantes imprimées destinées à un usage décoratif relèvent de la position 4911 [voir également les notes explicatives du SH relatives à la position 4911, point 10)].
Il convient dès lors de classer l’article sous le code NC 49119100 en tant qu’autre image.