Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d'exécution (UE) no 1126/2012 de la Commission du 26 novembre 2012 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 26/11/2012 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d'exécution (UE) n° 1126/2012
Adopté le26 novembre 2012
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 5 considérants, 1 annexe
CELEX32012R1126
RéférenceRèglement d'exécution (UE) n° 1126/2012, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement.

(2)

(2) Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations spécifiques de l'Union européenne, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

(3) En application desdites règles générales, les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe du présent règlement doivent être classées dans le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2, et cela en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

(4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire.

(5)

(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

Article 1

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

| Désignation des marchandises |

Classement

(Code NC)

| Motivation

| (1) | (2) | (3)

|

Un appareil portable multifonctionnel fonctionnant sur piles mesurant approximativement 9 × 5 × 1 cm, qui comprend:

— un dispositif d'affichage couleur à cristaux liquides, d'une résolution de 320 × 240 pixels et dont la diagonale de l'écran mesure environ 5 cm (2,2 pouces),

— un microphone,

— une mémoire intégrée de 4 GB,

— un tuner FM,

— une interface USB,

— un connecteur pour écouteurs,

— des boutons de commande.

L'appareil est à même d'assurer les fonctions suivantes:

— réception de radiodiffusion,

— enregistrement et reproduction du son,

— enregistrement et reproduction de vidéos,

— enregistrement vocal,

— affichage d'images fixes et vidéo.

L’appareil peut lire les formats suivants: MP3, WMA, WAV, WMV et JPEG.

L’appareil peut être connecté à une machine automatique de traitement de l’information pour le téléchargement ou l'envoi de fichiers.

| 85271399 |

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note 3 de la section XVI ainsi que par le libellé des codes NC 8527, 852713 et 85271399.

L'appareil est conçu pour remplir plusieurs fonctions de la section XVI, à savoir la réception de radiodiffusion avec enregistrement et reproduction du son, l'enregistrement ou reproduction de vidéos ainsi que l'affichage d'images fixes et vidéo. En application de la note 3 de la section susmentionnée, il convient de le classer suivant la fonction principale qui caractérise l'appareil.

Compte tenu des caractéristiques objectives de l'appareil, telles que la mémoire disponible et le petit écran à basse résolution, les fonctions d'affichage, d'enregistrement et de reproduction de vidéos sont secondaires.

En conséquence, la principale fonction de l'appareil correspond à la radiodiffusion combinée à l'enregistrement ou la reproduction du son.

L'appareil doit donc être classé sous le code NC 85271399 en tant qu'«autres appareils de radiodiffusion combinés à un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son».

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012R1126. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).