Article 1
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 26/11/2012 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l'annexe du présent règlement.
(2) Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations spécifiques de l'Union européenne, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises.
(3) En application desdites règles générales, les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe du présent règlement doivent être classées dans le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2, et cela en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.
(4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire.
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.
Les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
ANNEXE
| Désignation des marchandises |
Classement
(Code NC)
| Motivation
| (1) | (2) | (3)
|
Un ensemble conditionné pour la vente au détail, constitué des éléments suivants:
— 2 jeux de cartes,
— 300 jetons de poker,
— un jeton «dealer»,
— un DVD contenant les instructions.
Il est présenté dans une mallette en aluminium spécialement aménagée pour recevoir les éléments indiqués.
Ces éléments sont utilisés ensemble pour la pratique du jeu de poker. Les jetons et le DVD sont complémentaires des cartes à jouer et ne peuvent être utilisés individuellement.
Voir la photographie.
| 95044000 |
Le classement est déterminé par les règles générales 1, 3 b), 5 a) et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 9504 et 95044000.
Les éléments de l'ensemble sont réunis aux fins de réaliser une activité spécifique, à savoir jouer à un jeu de poker; ils satisfont donc aux critères de classement des marchandises présentées en assortiments pour la vente au détail.
Les cartes à jouer confèrent à l'ensemble son caractère essentiel; les autres éléments sont complémentaires.
La mallette conçue spécialement pour contenir les éléments de l'ensemble doit être classée avec celui-ci.
Il convient dès lors de classer l'ensemble sous le code NC 95044000 en tant que cartes à jouer.