(12) Vu les résultats des inspections au sol effectuées en 2008 et en 2009 au titre du programme SAFA sur les appareils exploités par le transporteur aérien Air Algérie, la Commission avait entamé des discussions officielles avec les autorités compétentes de l’Algérie (DACM) en décembre 2009, comme indiqué dans le règlement (CE) no 590/2010 et le règlement (CE) no 1071/2010. Ces discussions officielles ont abouti, d’une part, à la mise en œuvre de solutions satisfaisantes pour remédier, à court terme, aux manquements décelés en matière de sécurité et, d’autre part, à l’élaboration, par la DACM et le transporteur aérien Air Algérie, d’un plan de mesures correctives et préventives solide afin d’apporter des solutions durables. Les performances du transporteur aérien Air Algérie en matière de sécurité ont continué à faire l’objet d’une vérification par l’intermédiaire des résultats du programme SAFA et des rapports mensuels transmis par la DACM à la Commission sur les résultats de ses activités de surveillance concernant ce transporteur aérien et sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre du plan de mesures correctives et préventives susmentionné.
Règlement d’exécution (UE) n° 1146/2012 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 1146/2012
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 1146/2012
Versionacte d'origine du 03/12/2012 (CELEX 32012R1146)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.