(69) Par ailleurs, pour chaque transporteur aérien faisant l’objet d’une nouvelle certification, la LCAA s’est engagée à fournir à la Commission des informations précises sur le processus de recertification et à se réunir avec la Commission et les États membres pour examiner en détail les audits, manquements, mesures correctives et actions de clôture pertinents, et discuter des détails des plans de surveillance continue avant de convenir d’un quelconque assouplissement des restrictions. Si les informations fournies devaient ne pas démontrer à la satisfaction de la Commission et des États membres que le processus de recertification a été mené à bien de manière effective et qu’une surveillance continue durable est en place conformément aux normes de l’OACI, la Commission serait contrainte de prendre des mesures pour empêcher les transporteurs aériens d’exercer leurs activités dans l’espace aérien de l’Union européenne, de la Norvège, de la Suisse et de l’Islande. Si des éclaircissements supplémentaires sont nécessaires, la Commission peut décider d’effectuer une mission sur place préalablement à tout assouplissement des restrictions.
Règlement d’exécution (UE) n° 1146/2012 · Article
Article considérant 69
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 1146/2012
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 1146/2012
Versionacte d'origine du 03/12/2012 (CELEX 32012R1146)
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