Règlement d’exécution (UE) n° 1146/2012 · Article

Article considérant 69

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 1146/2012
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 1146/2012
Versionacte d'origine du 03/12/2012 (CELEX 32012R1146)
RéférenceConsidérant 69 du règlement d’exécution (UE) n° 1146/2012EUR-Lex →

(69) Par ailleurs, pour chaque transporteur aérien faisant l’objet d’une nouvelle certification, la LCAA s’est engagée à fournir à la Commission des informations précises sur le processus de recertification et à se réunir avec la Commission et les États membres pour examiner en détail les audits, manquements, mesures correctives et actions de clôture pertinents, et discuter des détails des plans de surveillance continue avant de convenir d’un quelconque assouplissement des restrictions. Si les informations fournies devaient ne pas démontrer à la satisfaction de la Commission et des États membres que le processus de recertification a été mené à bien de manière effective et qu’une surveillance continue durable est en place conformément aux normes de l’OACI, la Commission serait contrainte de prendre des mesures pour empêcher les transporteurs aériens d’exercer leurs activités dans l’espace aérien de l’Union européenne, de la Norvège, de la Suisse et de l’Islande. Si des éclaircissements supplémentaires sont nécessaires, la Commission peut décider d’effectuer une mission sur place préalablement à tout assouplissement des restrictions.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012R1146. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).