Règlement (UE) n° 1166/2012 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1166/2012
RattachementRèglement (UE) n° 1166/2012
Versionacte d'origine du 07/12/2012 (CELEX 32012R1166)
RéférenceConsidérant 6 du règlement (UE) n° 1166/2012EUR-Lex →

(6) Le dicarbonate de diméthyle (E 242) a été évalué pour la dernière fois en 2001 par le comité scientifique de l’alimentation humaine. La substance est considérée comme étant sans risque toxicologique puisque, à la limite d’emploi de 250 mg/l, elle est instable et se décompose en substances dont les résidus sont considérés sans danger. Autrement dit, son emploi dans ces conditions ne représente pas un risque pour la santé. Dès lors, il convient d’autoriser l’utilisation du dicarbonate de diméthyle (E 242) pour la conservation de tous les produits appartenant à la catégorie 14.2.8 («Autres boissons alcoolisées, y compris les mélanges de boissons alcoolisées et de boissons non alcoolisées et les spiritueux ayant un titre alcoométrique inférieur à 15 % vol»).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012R1166. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).