Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) no 1172/2012 de la Commission du 3 décembre 2012 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 03/12/2012 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) n° 1172/2012
Adopté le3 décembre 2012
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 5 considérants, 1 annexe
CELEX32012R1172
RéférenceRèglement d’exécution (UE) n° 1172/2012, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l’annexe du présent règlement.

(2)

(2) Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l’Union européenne, en vue de l’application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

(3) En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

(4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire.

(5)

(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

Article 1

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

| Désignation des marchandises |

Classement

(code NC)

| Motivation

| (1) | (2) | (3)

|

Lingettes faites de non-tissés dont les dimensions sont de 15 cm x 20 cm environ, conditionnées pour la vente au détail dans des sachets individuels en plastique.

Les serviettes sont imprégnées d’eau (98,32 %), de propylène glycol (1 %), de parfum (0,3 %), de EDTA tétrasodique (0,2 %), d’extrait d’aloe vera (0,1 %), de bronopol (0,05 %), d’acide citrique (0,02 %) et d’un mélange de méthylchloroisothiazolinone et de méthylisothiazolinone (0,01 %).

Selon les informations communiquées, le produit est utilisé comme serviette rafraîchissante.

| 33079000 |

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1, 3 b) et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, par la note 2 de la section VI, par la note 4 du chapitre 33 et par le libellé des codes NC 3307 et 33079000.

Un classement à la position 3401 est exclu étant donné que le produit ne contient pas de savon ou de détergent [voir les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 3401, exclusion c)].

Étant donné que le produit est utilisé comme serviette rafraîchissante plutôt que pour l’entretien et les soins de la peau, et qu’il contient du parfum, il ne peut être classé dans la position 3304.

Bien que le produit contienne une petite quantité d’extrait d’aloe vera, qui sert aux soins de la peau, cela ne lui confère pas son caractère essentiel.

Le produit remplit les conditions énoncées dans la note 4 du chapitre 33 [voir les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 3307, point V), 5)].

En conséquence, le produit doit être classé dans la position 3307, en tant qu’autre produit de parfumerie ou de toilette préparé ou autre préparation cosmétique, non dénommé ni compris ailleurs.

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