Règlement d’exécution (UE) n° 1172/2012 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 03/12/2012 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 1172/2012
IntituléANNEXE
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 1172/2012
VersionVersion d'origine (CELEX 32012R1172)
RéférenceAnnexe du règlement d’exécution (UE) n° 1172/2012EUR-Lex →

| Désignation des marchandises |

Classement

(code NC)

| Motivation

| (1) | (2) | (3)

|

Lingettes faites de non-tissés dont les dimensions sont de 15 cm x 20 cm environ, conditionnées pour la vente au détail dans des sachets individuels en plastique.

Les serviettes sont imprégnées d’eau (98,32 %), de propylène glycol (1 %), de parfum (0,3 %), de EDTA tétrasodique (0,2 %), d’extrait d’aloe vera (0,1 %), de bronopol (0,05 %), d’acide citrique (0,02 %) et d’un mélange de méthylchloroisothiazolinone et de méthylisothiazolinone (0,01 %).

Selon les informations communiquées, le produit est utilisé comme serviette rafraîchissante.

| 33079000 |

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1, 3 b) et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, par la note 2 de la section VI, par la note 4 du chapitre 33 et par le libellé des codes NC 3307 et 33079000.

Un classement à la position 3401 est exclu étant donné que le produit ne contient pas de savon ou de détergent [voir les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 3401, exclusion c)].

Étant donné que le produit est utilisé comme serviette rafraîchissante plutôt que pour l’entretien et les soins de la peau, et qu’il contient du parfum, il ne peut être classé dans la position 3304.

Bien que le produit contienne une petite quantité d’extrait d’aloe vera, qui sert aux soins de la peau, cela ne lui confère pas son caractère essentiel.

Le produit remplit les conditions énoncées dans la note 4 du chapitre 33 [voir les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 3307, point V), 5)].

En conséquence, le produit doit être classé dans la position 3307, en tant qu’autre produit de parfumerie ou de toilette préparé ou autre préparation cosmétique, non dénommé ni compris ailleurs.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012R1172. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).