Les définitions figurant dans la directive 2008/98/CE s’appliquent aux fins du présent règlement.
En outre, on entend par:
1) «calcin de verre», le calcin issu de la valorisation des déchets de verre;
2) «détenteur», la personne physique ou morale qui est en possession de calcin de verre;
3) «producteur», le détenteur qui transfère du calcin de verre à un autre détenteur pour la première fois en tant que calcin de verre ayant cessé d’être un déchet;
4) «importateur», toute personne physique ou morale établie dans l’Union européenne qui introduit sur le territoire douanier de l’Union du calcin de verre ayant cessé d’être un déchet;
5) «personnel compétent», le personnel qui, de par son expérience ou sa formation, est compétent pour examiner et évaluer les propriétés du calcin de verre;
6) «inspection visuelle», l’inspection de la totalité du calcin de verre d’une expédition en recourant au sens de la vue ou à tout matériel non spécialisé;
7) «expédition», un lot de calcin de verre destiné à être remis par un producteur à un autre détenteur et qui peut être contenu dans une ou plusieurs unités de transport, par exemple des conteneurs.