Règlement (UE) n° 1179/2012 · Article

Article annexe I

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 10/12/2012 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) n° 1179/2012
IntituléANNEXE I
RattachementRèglement (UE) n° 1179/2012
VersionVersion d'origine (CELEX 32012R1179)
RéférenceAnnexe I du règlement (UE) n° 1179/2012EUR-Lex →

Critères relatifs au calcin de verre

| Critères | Obligations en matière d’autocontrôle

Section 1. Qualité du calcin de verre issu de l’opération de valorisation

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1. 1. Le calcin de verre est conforme à une spécification du client, une spécification de l’industrie ou une norme concernant son utilisation directe dans la fabrication de substances ou d’objets en verre par refusion dans des installations de fabrication de verre.

| Le personnel compétent vérifie que chaque expédition est conforme à la spécification appropriée.

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1. 2. La teneur en composants non vitreux suivants est la suivante:

— métaux ferreux ≤ 50 ppm,

— métaux non ferreux ≤ 60 ppm,

— substances inorganiques non métalliques et non vitreuses:

< 100 ppm pour le calcin de verre de dimension > 1 mm;

< 1 500 ppm pour le calcin de verre de dimension ≤ 1 mm,

— substances organiques: ≤ 2 000 ppm.

Les substances inorganiques non métalliques et non vitreuses sont, par exemple, la céramique, les pierres, la porcelaine, la pyrocéramique.

Les substances organiques sont, par exemple, le papier, le caoutchouc, le plastique, le tissu, le bois.

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Le personnel compétent effectue une inspection visuelle de chaque expédition.

À des intervalles appropriés qui feront l’objet d’un réexamen si des modifications importantes sont apportées au processus d’exploitation, des échantillons représentatifs de calcin de verre sont analysés par gravimétrie pour mesurer la teneur totale en composants non vitreux. Celle-ci est déterminée par pesage après séparation mécanique ou manuelle (selon le cas) des matières sous inspection visuelle attentive.

La fréquence appropriée pour le contrôle des échantillons est fixée en tenant compte des facteurs suivants:

— la variabilité prévisible (par exemple en fonction des résultats passés),

— le risque inhérent de variabilité dans la qualité des débris de verre utilisés en tant qu’intrants dans l’opération de valorisation et lors de tout traitement ultérieur; les débris de verre de préconsommation de composition très prévisible requièrent probablement une moindre fréquence de surveillance. Les débris de verre issus de collectes multimatériaux peuvent nécessiter des contrôles plus fréquents,

— la précision inhérente à la méthode de contrôle,

— la proximité des valeurs de la teneur en composants non vitreux par rapport aux valeurs limites indiquées ci-dessus.

À des fins d’audit et dans le cadre du système de gestion, il convient de garder une trace écrite du processus de détermination de la fréquence de contrôle.

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1. 3. Le calcin de verre ne présente aucune des propriétés dangereuses énumérées à l’annexe III de la directive 2008/98/CE. Il respecte les limites de concentration établies dans la décision 2000/532/CE de la Commission et ne dépasse pas les limites de concentration fixées à l’annexe IV du règlement (CE) no 850/2004 du Parlement européen et du Conseil.

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Le personnel compétent effectue une inspection visuelle de chaque expédition. Lorsqu’une inspection visuelle éveille des suspicions concernant l’éventuelle présence de propriétés dangereuses, il convient de prendre les mesures supplémentaires de contrôle appropriées (échantillonnages ou analyses le cas échéant).

Le personnel reçoit une formation sur les éventuelles propriétés dangereuses qui peuvent être associées au calcin de verre ainsi que sur les composantes ou caractéristiques matérielles qui permettent de détecter celles-ci.

La procédure de détection de matériaux dangereux doit être consignée dans le cadre du système de gestion.

Section 2. Déchets utilisés en tant qu’intrants dans l’opération de valorisation

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2. 1. Seuls les déchets issus de la collecte du verre d’emballage, du verre plat, ou de la vaisselle sans plomb susceptibles d’être valorisés peuvent être utilisés en tant qu’intrants. Les déchets de verre collectés peuvent contenir accidentellement de faibles quantités d’autres types de verre.

| Un contrôle d’admission de tous les déchets contenant du verre reçus (par inspection visuelle) et de la documentation qui les accompagne est effectué par le personnel compétent, qui est formé à reconnaître les déchets contenant du verre qui ne satisfont pas aux critères établis dans la présente section.

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2. 2. Les déchets contenant du verre issus des déchets municipaux solides mixtes ou des déchets sanitaires ne peuvent pas être utilisés en tant qu’intrants.

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2. 3. Les déchets dangereux ne peuvent pas être utilisés en tant qu’intrants.

Section 3. Techniques et procédés de traitement

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3. 1. Les déchets contenant du verre sont collectés, séparés et transformés et, à partir de ce moment, sont maintenus à l’écart de tout autre type de déchets.

3. 2. Tous les traitements tels que le broyage, le triage, la séparation ou le nettoyage nécessaires à la préparation du calcin de verre pour une utilisation directe (par refusion) dans la fabrication de substances ou d’objets en verre doivent être terminés.

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Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012R1179. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).