(3) Il convient que les critères déterminant à quel moment le calcin de verre cesse d’être un déchet garantissent que, au terme d’une opération de valorisation, ce déchet satisfait aux impératifs techniques de l’industrie du verre, est conforme à la législation en vigueur et aux normes applicables aux produits, et qu’il n’entraîne pas d’effets nocifs pour l’environnement ou la santé humaine. Des rapports publiés par le Centre commun de recherche de la Commission européenne ont montré que les critères proposés pour les déchets utilisés en tant qu’intrants dans l’opération de valorisation, pour les procédés et techniques de traitement, ainsi que pour le calcin de verre issu de l’opération de valorisation atteignent ces objectifs puisqu’ils devraient permettre d’obtenir du calcin de verre exempt de propriétés dangereuses et présentant une teneur en composants non vitreux suffisamment faible.
Règlement (UE) n° 1179/2012 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1179/2012
RattachementRèglement (UE) n° 1179/2012
Versionacte d'origine du 10/12/2012 (CELEX 32012R1179)
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