Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) no 1186/2012 de la Commission du 11 décembre 2012 modifiant l’annexe du règlement (UE) no 37/2010 relatif aux substances pharmacologiquement actives et à leur classification en ce qui concerne les limites maximales de résidus dans les aliments d’origine animale, concernant la substance phoxime (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 11/12/2012 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) n° 1186/2012
Adopté le11 décembre 2012
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 8 considérants, 1 annexe
CELEX32012R1186
RéférenceRèglement d’exécution (UE) n° 1186/2012, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (8)
(1)

(1) Les limites maximales de résidus (ci-après «LMR») des substances pharmacologiquement actives destinées à être utilisées dans l’Union européenne dans des médicaments vétérinaires à administrer à des animaux producteurs d’aliments ou dans des produits biocides utilisés en élevage doivent être déterminées conformément au règlement (CE) no 470/2009.

(2)

(2) Les substances pharmacologiquement actives et leur classification, en ce qui concerne les LMR dans les aliments d’origine animale, figurent à l’annexe du règlement (UE) no 37/2010 de la Commission du 22 décembre 2009 relatif aux substances pharmacologiquement actives et à leur classification en ce qui concerne les limites maximales de résidus dans les aliments d’origine animale.

(3)

(3) Le phoxime figure actuellement dans le tableau 1 de l’annexe du règlement (UE) no 37/2010 en tant que substance autorisée, pour le muscle, la graisse et les reins des ovins, pour le muscle, la peau et la graisse, le foie et les reins des porcins et pour le muscle, la peau et la graisse, le foie, les reins et les œufs des poulets, à l’exclusion des animaux produisant du lait destiné à la consommation humaine.

(4)

(4) Une demande d’extension de l’entrée actuelle relative au phoxime a été soumise à l’Agence européenne des médicaments afin d’inclure les bovins.

(5)

(5) Conformément à l’article 5 du règlement (CE) no 470/2009, l’Agence européenne des médicaments envisage la possibilité d’utiliser les LMR fixées pour une substance pharmacologiquement active dans une denrée alimentaire particulière pour une autre denrée alimentaire dérivée de la même espèce, ou dans une ou plusieurs espèces pour d’autres espèces. Le comité des médicaments à usage vétérinaire a recommandé qu’une LMR de phoxime soit fixée pour le muscle, la graisse, le foie et les reins des bovins, à l’exclusion des animaux produisant du lait destiné à la consommation humaine, et que les LMR fixées pour le phoxime pour les ovins, les bovins, les porcins et les poulets, à l’exclusion des animaux produisant du lait destiné à la consommation humaine, soient extrapolées à toutes les espèces productrices d’aliments, à l’exception des poissons en ce qui concerne le muscle, la graisse, le foie, les reins et les œufs.

(6)

(6) Il convient dès lors de modifier l’entrée relative au phoxime figurant dans le tableau 1 de l’annexe du règlement (UE) no 37/2010 pour inclure toutes les espèces productrices d’aliments, à l’exception des poissons.

(7)

(7) Il y a lieu de prévoir un délai raisonnable afin de permettre aux acteurs concernés de procéder à toute adaptation nécessaire pour se conformer à la nouvelle LMR.

(8)

(8) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des médicaments vétérinaires,

Article 1

L’annexe du règlement (UE) no 37/2010 est modifiée conformément aux indications figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à partir du 13 février 2013.

Annexes

Annexe

ANNEXE

L’entrée relative au phoxime figurant dans le tableau 1 de l’annexe du règlement (UE) no 37/2010 est remplacée par le texte suivant:

| Substance pharmacologiquement active | Résidu marqueur | Espèce animale | LMR | Denrées cibles | Autres dispositions [conformément à l’article 14, paragraphe 7, du règlement (CE) no 470/2009] | Classification thérapeutique

| «Phoxime | Phoxime | Toutes les espèces productrices d’aliments, à l’exception des poissons | 25 μg/kg | Muscle |

Pour les porcins et les volailles, la LMR graisse concerne “peau et graisse dans des proportions naturelles”.

Ne pas utiliser chez les animaux produisant du lait destiné à la consommation humaine

| Agents antiparasitaires/médicaments agissant sur les ectoparasites»

| 550 μg/kg | Graisse

| 50 μg/kg | Foie

| 30 μg/kg | Reins

| 60 μg/kg | Œufs

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