(3) Le phoxime figure actuellement dans le tableau 1 de l’annexe du règlement (UE) no 37/2010 en tant que substance autorisée, pour le muscle, la graisse et les reins des ovins, pour le muscle, la peau et la graisse, le foie et les reins des porcins et pour le muscle, la peau et la graisse, le foie, les reins et les œufs des poulets, à l’exclusion des animaux produisant du lait destiné à la consommation humaine.
Règlement d’exécution (UE) n° 1186/2012 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 1186/2012
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 1186/2012
Versionacte d'origine du 11/12/2012 (CELEX 32012R1186)
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