Règlement d’exécution (UE) n° 1186/2012 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 1186/2012
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 1186/2012
Versionacte d'origine du 11/12/2012 (CELEX 32012R1186)
RéférenceConsidérant 3 du règlement d’exécution (UE) n° 1186/2012EUR-Lex →

(3) Le phoxime figure actuellement dans le tableau 1 de l’annexe du règlement (UE) no 37/2010 en tant que substance autorisée, pour le muscle, la graisse et les reins des ovins, pour le muscle, la peau et la graisse, le foie et les reins des porcins et pour le muscle, la peau et la graisse, le foie, les reins et les œufs des poulets, à l’exclusion des animaux produisant du lait destiné à la consommation humaine.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012R1186. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).